Plan du guide de la dématérialisation des marchés publics
Dématérialisation des marchés publics - Guide pratique
5. La consultation et le téléchargement du dossier de consultation des entreprises (DCE) par l’entreprise
5.1. Le choix du mode de consultation des documents est-il libre ?
L’entreprise télécharge le DCE mis en ligne sur le profil d’acheteur.
L’acheteur public peut prévoir de fournir ces documents sur un support papier ou sur support physique électronique. Ceux-ci sont choisis dans un format de fichiers largement disponible.
L’article 32 du code des marchés publics dispose que « les moyens de transmission des documents et des informations […] doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès des candidats à la procédure d’attribution ». Si le secteur économique n’est pas suffisamment équipé, l’acheteur met à disposition le DCE sur un support papier et l’entreprise peut le demander sur papier.
5.2. Quelles sont les modalités d’accès de ces documents par la voie électronique ?
Télécharger le DCE est l’opération qui permet de récupérer ce document sur un réseau informatique. Le téléchargement permet la transmission d’informations : programmes, données, images, sons, vidéos… d’un ordinateur distant à un autre, via un canal de transmission, généralement Internet. Télécharger les documents de la consultation consiste à enregistrer, rapatrier un fichier, le DCE, sur un ordinateur particulier.
L’objectif est double :
- pour l’acheteur public : assurer la publicité la plus large, et la mise à disposition la plus rapide possible, des documents qui doivent permettre aux entreprises d’apprécier leur intérêt pour soumissionner aux marchés concernés ;
- pour les opérateurs économiques : préparer, sans perte de temps, leurs candidatures et leurs offres. Ils peuvent ainsi diffuser en interne les fichiers, travailler sur les fichiers téléchargés, éviter les ressaisies.
Les règles relatives aux modalités d’accès aux documents de la consultation et aux renseignements complémentaires figurent dans l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.
L’acheteur public qui met en ligne les documents de la consultation doit obligatoirement en faire mention dans l’avis de publicité (s’il en publie un), en précisant les modalités d’accès à ces documents. Un lien direct vers le DCE s’impose.
L’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2009 indique que l’opérateur économique peut mentionner le nom de la personne chargée du téléchargement et une adresse électronique valide. Cette indication est importante pour que l’acheteur puisse indiquer à tous les opérateurs économiques intéressés les éventuelles modifications ou précisions apportées aux documents.
Il est recommandé aux acheteurs d’attirer l’attention des entreprises sur les enjeux liés à la pertinence de ces informations.
Une boîte « fonctionnelle » non nominative pallie l’éventuelle absence, provisoire ou définitive, du titulaire de l’adresse, et évite une perte d’information pour l’entreprise.
Les informations données par l’entreprise sont déclaratives. L’acheteur public n’est pas tenu de vérifier leur exactitude. Ainsi, le demandeur qui aurait fourni une adresse erronée ne saurait invoquer une atteinte à l’égalité de traitement des candidats du fait que l’administration n’a pas pu lui transmettre une nouvelle version des documents.
Dans le cadre des procédures restreintes et des procédures négociées, l’acheteur public informe les candidats que leur candidature a été sélectionnée et qu’ils sont invités à présenter une offre, et précise le moyen par lequel les candidats peuvent accéder aux documents de la consultation sur son profil d’acheteur.
5.3. Quelles sont les informations devant figurer dans le règlement de consultation (RC) ?
Afin d’encourager les entreprises à répondre par voie électronique, il est recommandé d’indiquer dans le règlement de la consultation des éléments d’informations concernant :
- le mode de transmission souhaité ou imposé par l’acheteur ;
- le mode de transmission imposé par la réglementation, le cas échéant ;
- le choix irréversible et global du mode de transmission ;
- l’adresse du profil d’acheteur ;
- Le niveau de sécurité conforme au RGS du profil d’acheteur ;
- les formats de fichiers recommandés par l’acheteur, ou une information sur les formats de fichiers qu’il utilise. ;
- les supports physiques acceptés par l’acheteur ;
- l’organisation de l’enveloppe virtuelle : organisation et nommage des fichiers ;
- le cas échéant, la liste des documents pour lesquels l’acheteur ou la réglementation imposent qu’ils soient signés électroniquement ;
- la confidentialité des enveloppes transmises par voie électronique (via le certificat de chiffrement) ;
- le délai de réception et l’horodatage des enveloppes ;
- la possibilité d’adresser parallèlement une copie de sauvegarde, et l’adresse correspondante ;
- la taille maximum acceptée, en Mo, pour le dépôt des plis ;
- si elle existe, la référence aux services d’une assistance pour le dépôt des plis.
Il est souhaitable que la signature électronique des pièces du marché fasse l’objet d’une mention particulière au sein du règlement de la consultation, rédigée avec le concours du prestataire qui gère le profil d’acheteur. Les points suivant pourront utilement y figurer :
- la liste des documents à signer électroniquement ;
- un rappel des certificats de signature utilisables (cf point
2.3.5), qui mentionne :
- qu’aucun document ou information supplémentaire n’est requis lorsque le signataire utilise un certificat de signature référencé, ou un certificat de signature émanant de la liste de confiance établie par la Commission européenne ;
- les informations que le signataire doit transmettre, lorsqu’il utilise une autre catégorie de certificat. L’arrêté du 15 juin 2012 prévoit, dans ce cas, que le signataire transmet avec le document signé l’adresse du site internet de référencement du prestataire par le pays d’établissement ou, à défaut, les données publiques relatives au certificat du signataire qui comportent, au moins, la liste de révocation et le certificat du prestataire de service de certification électronique émetteur. Le signataire peut également transmettre l’adresse du site internet de l’autorité de certification qui lui a délivré le certificat de signature ;
- un rappel des formats de signature autorisés (l’arrêté du 15 juin 2012 précise qu’il s’agit au moins des formats XAdES, PAdES et CAdES) et la mention de tout format supplémentaire accepté ;
- un rappel, le cas échéant, de la possibilité d’utiliser l’outil de signature du profil d’acheteur, et des informations à transmettre si un autre outil est utilisé pour permettre la vérification de la signature (adresse internet où peut être récupéré un outil de vérification, procédure à suivre dans les autres cas ou en cas d’échec de la mise à disposition de l’outil de vérification de la signature). Les mêmes éléments peuvent être demandés si le signataire signe avec un parapheur électronique ;
- un rappel des règles simples : la signature manuscrite scannée n’est pas valable ; les fichiers doivent être signés individuellement, la signature d’un fichier zip ne suffisant pas.
- Il sera rappelé qu’un parapheur électronique peut être utilisé, permettant la signature d’un même document par plusieurs signataires (article 6 de l’arrêté du 15 juin 2012).
5.4. Comment dématérialiser la lettre d’invitation à présenter une offre ?
Sont invités à présenter leur offre, par une lettre d’invitation, les candidats sélectionnés dans le cadre des procédures suivantes : appel d’offres restreint, procédures négociées, procédure de dialogue compétitif et procédure du concours restreint.
L’acheteur public peut envoyer une lettre d’invitation électronique aux candidats retenus. Seuls les candidats ayant transmis une candidature par voie électronique sont concernés. La lettre d’invitation doit comporter l’adresse précise des documents à télécharger, et non simplement celle du profil d’acheteur (article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2009).
En pratique l’acheteur public, via son profil, adresse un message aux entreprises sélectionnées, comprenant la lettre elle-même ou précisant le moyen pour y accéder.
Source legifrance