Article 44 du code des marchés publics 2006-2016 - Recevabilité des candidatures

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Article 44 du code des marchés publics

I. - Le candidat produit à l'appui de sa candidature :

1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;

2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ;

3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45.

II. - La candidature pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsqu'elle est transmise par voie électronique, est signée électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Source legifrance

Voir également

Formulaire DC1 (ancien DC4) Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants

Formulaire DC2 (ancien DC5) - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement