DCE - Dossier de Consultation des Entreprises et documents de la consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) ou « documents de la consultation », comporte les documents destinés aux entreprises pour leur permettre de connaître les exigences de l’acheteur et notamment ses besoins.
Il comporte notamment les cahiers des charges ainsi que d’autres pièces.
Le DCE doit être téléchargeable sur le profil d'acheteur
L'acheteur public doit mettre à disposition des entreprises, gratuitement, le DCE sur le profil d'acheteur pour les marchés publics dépassant un seuil (25.000 € HT initialement porté à 40.000 € HT au 1er janvier 2020).
Contenu du dossier de consultation des entreprises (DCE)
Le DCE comprend généralement tout ou partie des documents suivants :
- L'avis de marché (ou avis d’appel à la concurrence), c’est l’annonce qui a été diffusée pour effectuer la publicité de la consultation. Il permet notamment de connaitre l’adresse de téléchargement des documents de la consultation.
- Le règlement de la consultation (RC) qui fixe les « règles du jeu » pour répondre au marché.
- L'acte d'engagement (Formulaire ATTRI1 ex DC3) et ses annexes éventuelles.
- Les pièces de prix :
- Bordereau des Prix Unitaires (BPU) associé à un détail quantitatif estimatif DQE ou devis estimatif
- et/ou décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui comporte le descriptif technique de la prestation ou des travaux à exécuter.
- Ces deux dernières pièces peuvent se fondre en un cahier des clauses particulières (CCP).
- Les plans et plannings éventuels.
- Le cadre de réponse éventuel.
- Ainsi que d’autres pièces (Formulaires DC1, DC2, DC4, DUME, …).
Ne sont pas fournis avec le DCE les pièces générales
Ne sont pas fournis avec le DCE les pièces générales éventuellement visées par le marché public comme :
- le cahier des clauses administratives générales applicable au marché (CCAG), il en existe cinq (CCAG-travaux, CCAG-FCS, CCAG-PI, CCAG-TIC et CCAG-MI),
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG).
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Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR: ECOM1831545A (Annexe 6 du code de la commande publique) [extrait]
JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 15
Publics concernés : les acheteurs, les autorités concédantes, et les opérateurs économiques soumis au code de la commande publique.
Objet : le présent arrêté fixe les modalités de mise à disposition des documents de la consultation relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession et les conditions d'ouverture de la copie de sauvegarde de ces contrats.
Entrée en vigueur : 1er avril 2019.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 27 juillet 2018 et précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et les conditions d'ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics. Les dispositions relatives aux documents de la consultation sont applicables aux marchés et marchés de partenariat. Les dispositions relatives à la copie de sauvegarde sont applicables aux marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de sécurité, et concessions.
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la commande publique, notamment les articles R. 2132-2, R. 2132-11, R. 2332-14 et R. 3122-17,
Arrêtent :
Article 1
L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.
Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.
Article 2
I. - Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».
II. - La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :
1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;
2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.
III. - Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur ou l’autorité concédante.
Article 3
Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12, R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.
Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.
Article 4
I. - Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »
II. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »
Article 5
Le présent arrêté constitue l’annexe 6 du code de la commande publique.
Article 6
L’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde est abrogé.
Article 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
[...]
MAJ 02/04/19 - Source legifrance
Voir également :
Formations aux marchés publics pour les acheteurs.
Formation à la réponse dématérialisée aux marchés publics par Internet.