Règlement de la consultation (RC) dans les appels d'offres

Règlement de la consultation (RC)

Qu'est-ce que le règlement de la consultation ?

Le règlement de la consultation (RC) établit les règles de la consultation pour les opérateurs économiques et les acheteurs. C'est un document facultatif et non contractuel qui fixe les "règles du jeu". Il fait généralement partie des documents de la consultation visés à la l'article R2132-1 du Code de la commande publique

Complément de l’avis d’appel public à la concurrence (AAC), il doit être respecté par les opérateurs économiques et les acheteurs dans toutes ses mentions comme le rappelle la jurisprudence.

Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement (CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic).

Une entreprise qui contrevient à ses dispositions risque le rejet pour irrégularité. 

Un acheteur "ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement".

Il existe cependant des exceptions aux respect impératif des dispositions du RC.

Quel est le contenu du règlement de la consultation ?

Il n'existe plus d'exigences quant aux mentions obligatoires contenus  dans le règlement de la consultation depuis 2006 année de la dernière version du code des marchés publics. Les textes ultérieurs n'en faisant plus mention.

Le RC est facultatif quand les mentions qui doivent y figurer sont mentionnées dans l'avis d'appel à la concurrence (AAC).

Pour les procédures adaptées, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre.

Le RC fixe les règles de la consultation que les parties doivent respecter comme notamment des exigences générales et des exigences liées à la réponse dématérialisée.

Exigences générales

On y trouve des dispositions telles que :

Exigences liées à la réponse dématérialisée

On y trouve des dispositions telles que :

Les exceptions au respect impératif des dispositions du RC

Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions

L'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement (CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic).

Considérant que le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que l'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement ; qu'ainsi, en jugeant que le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice avait pu accorder le marché à un candidat ne justifiant pas des trois sites d'exploitation des logiciels exigés par le règlement de la consultation du marché litigieux au seul motif que cette obligation aurait été étrangère à l'objet du marché et n'aurait pas eu de rapport avec les modalités de fixation et de règlement de son prix, la cour a commis une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient le Garde des sceaux, ministre de la justice, cette erreur de droit entache l'ensemble du raisonnement de la cour, qui n'a pas opéré de distinction entre les trois lots du marché.

Les exigences ne doivent pas être manifestement inutiles

 Les exigences fixées par le règlement de la consultation sont impératives "sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles" (Conseil d'Etat, n° 426763, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries).

Le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d'un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L'autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres. Une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens de l'article 23 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, quand bien même elle contiendrait les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles 19, 20 et 21 du décret, dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles.
Pour rejeter la demande de la société requérante, le juge des référés a estimé que l'obligation imposée aux candidats par le règlement de la consultation de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature n'était pas une formalité inutile, en raison notamment de ce qu'elle avait pour objet de permettre l'analyse des candidatures déposées dans des délais contraints. Les candidats à l'attribution d'un contrat de concession doivent respecter les exigences imposées par le règlement de la consultation et ne peuvent être exonérés de cette obligation que dans l'hypothèse où l'une de ces exigences serait manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés a estimé que l'absence de version sous format dématérialisé du dossier de candidature de la société avait pour effet de rendre cette candidature incomplète au sens de l'article 23 du décret du 1er février 2016, alors même qu'une version sous format papier comportant les pièces et informations demandées avait été également déposée.

Dans le cas d'une erreur purement matérielle

« dans le cas exceptionnel où il s’agit de  rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de  bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue »

CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine

Considérant que, pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir relevé qu'en réponse à la demande de précision qui lui avait été adressée par le département au sujet du prix n° 903 du bordereau de prix unitaires, la société Parenge Compagnie parisienne d'entreprises générales avait indiqué que ce prix était de 220 euros et non de 22 euros, a estimé que la société avait ainsi procédé à la rectification d'une erreur matérielle qui avait pu entraîner une modification du montant de l'offre sans méconnaître les dispositions précitées du I de l'article 59 du code des marchés publics, eu égard au caractère très marginal de la prestation concernée et à l'incidence négligeable de cette rectification en cause sur le montant global de l'offre de l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette erreur purement matérielle était d'une nature telle que nul n'aurait pu ensuite s'en prévaloir de bonne foi, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

CE, 16 janvier 2012, n° 353629, Département de l’Essonne (a résulté d'une erreur purement matérielle ayant consisté pour la société à indiquer comme coûts horaires des coûts journaliers)

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bordereau des prix unitaires que les candidats devaient compléter et produire à l'appui de leur offre comportait une partie consacrée aux coûts horaires d'intervention d'un coordonnateur proposés par les candidats pour la période du lundi au vendredi, pour la journée du samedi, pour les dimanches et jours fériés et pour les nuits ; que, dans son offre initiale, la société Bailly Entreprises a mentionné un coût de 220 euros du lundi au vendredi, de 275 euros pour le samedi et de 385 euros pour les dimanches et jours fériés ainsi que pour les horaires de nuit ; que la mention de ces coûts a résulté d'une erreur purement matérielle ayant consisté pour la société à indiquer comme coûts horaires des coûts journaliers, calculés en fonction des durées de travail et des périodes d'intervention potentielles de 9h30 pour la journée et de 9h pour la nuit indiquées à l'article 5.1 du cahier des clauses particulières, dont la société n'aurait pu ensuite se prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où son offre aurait été retenue ;

Sources juridiques et jurisprudence

Article R2132-1 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Source : Article R2132-1 du Code de la commande publique.

Jurisprudence

CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic. L'administration ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement.

Conseil d'Etat, n° 426763, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries (exigences manifestement inutiles).

CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine (erreur purement matérielle).

CE, 16 janvier 2012, n° 353629, Département de l’Essonne (erreur purement matérielle).

MAJ 28/12/23